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Nullités de procédure et absence au dossier de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

L’absence au dossier de la requête du procureur de la République ne saurait constituer une cause de nullité des écoutes téléphoniques, réalisées durant une enquête en matière de criminalité organisée, si les mentions portées sur d’autres actes établissent son existence et en reproduisent la teneur. 

par Sébastien Fucinile 24 avril 2013

Si, en principe, les écoutes téléphoniques ne peuvent être mises en œuvre que dans le cadre d’une information judiciaire (C. pr. pén., art. 100), en matière de criminalité organisée, l’article 706-95 du code de procédure pénale permet au juge des libertés et de la détention (JLD), saisi sur requête du procureur de la République, d’autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunications. Le JLD ne pouvant s’autosaisir, la requête du procureur est évidemment nécessaire afin de délivrer une telle autorisation. La chambre criminelle a cependant affirmé, dans un arrêt du 5 mars 2013, que l’absence au dossier de la requête du procureur de la République n’est pas une cause d’annulation des écoutes dès lors que son existence ressort de divers actes de la procédure. Cet acte était expressément visé par l’ordonnance du juge, et il en était également fait mention dans le soit-transmis du procureur aux services de police et dans la réquisition de ces derniers adressée à l’opérateur téléphonique. En...

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