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Une cour d’appel ne peut condamner le garant de livraison au paiement des travaux de levées de réserves sans avoir recherché si ces réserves correspondaient à des prestations prévues initialement par le contrat de construction.
par C. Dreveaule 24 mai 2012
La garantie de livraison mentionnée à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation « couvre le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ». En cas de défaillance du constructeur, le garant doit se substituer à ce dernier pour livrer une maison achevée, c’est-à-dire conforme aux prévisions contractuelles. C’est à l’aune du contrat conclu entre le constructeur et le maître de l’ouvrage que s’apprécie l’étendue de l’obligation du garant de livraison (P. Malinvaud, P. Jestz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion immobilière, 8e éd., Dalloz, 2009, spéc. n° 746 ; J.-B. Auby, H. Périnet-Marquet et R. Noguellou, Droit de...
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