- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Obligation d’information en matière d’opérations financières
Obligation d’information en matière d’opérations financières
Le client doit recevoir une information spécifique sur les risques encourus avant la signature des contrats portant sur des investissements à caractère spéculatif et non postérieurement à celle-ci dès lors qu’il n’est pas un investisseur averti.
par X. Delpechle 10 décembre 2010
On sait de longue date que l’intermédiaire financier a le devoir d’informer son client des risques encourus par les investissements qu’il projette d’effectuer, surtout si ceux-ci revêtent un caractère spéculatif, hormis le cas où le client est un opérateur averti (V. l’arrêt fondateur, Com. 5 nov. 1991, Bull. civ. IV, n° 327 ; D. 1991. IR 269 ; Bull. Joly Bourse 1993. 292, note Peltier ; V. égal. Com. 26 mars 2008, Bull. civ. IV, n° 69 ; D. 2008. AJ 1058, obs. Delpech
). Le présent arrêt réitère cette jurisprudence classique, tout en lui apportant d’utiles précisions quant à son domaine d’application et sa mise en œuvre. D’abord, une telle obligation ne pèse pas seulement que l’intermédiaire financier teneur de compte, mais également, le cas échéant, sur le démarcheur...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Laurent Vallée, le caméléon
-
Au-delà des mirages : ce que veut dire être avocat d’affaires dans le Golfe aujourd’hui
-
Chronique de droit des entreprises en difficultés : printemps 2025
-
Clause d’anti-steering d’Apple : troisième condamnation, la première au titre du DMA
-
Bail commercial : effet de la résolution du plan de redressement sur la procédure de résiliation
-
Rapport annuel 2024 de l’ACPR et distribution d’assurance : utilité des contrats pour l’assuré et professionnalisme des distributeurs d’assurance
-
Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 30 juin 2025
-
La conformité d’un discours à la liberté d’expression ne constitue pas un totem d’immunité en matière d’abus de position dominante !