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Obligation d’information en matière d’opérations financières
Obligation d’information en matière d’opérations financières
Le client doit recevoir une information spécifique sur les risques encourus avant la signature des contrats portant sur des investissements à caractère spéculatif et non postérieurement à celle-ci dès lors qu’il n’est pas un investisseur averti.
par X. Delpechle 10 décembre 2010
On sait de longue date que l’intermédiaire financier a le devoir d’informer son client des risques encourus par les investissements qu’il projette d’effectuer, surtout si ceux-ci revêtent un caractère spéculatif, hormis le cas où le client est un opérateur averti (V. l’arrêt fondateur, Com. 5 nov. 1991, Bull. civ. IV, n° 327 ; D. 1991. IR 269 ; Bull. Joly Bourse 1993. 292, note Peltier ; V. égal. Com. 26 mars 2008, Bull. civ. IV, n° 69 ; D. 2008. AJ 1058, obs. Delpech
). Le présent arrêt réitère cette jurisprudence classique, tout en lui apportant d’utiles précisions quant à son domaine d’application et sa mise en œuvre. D’abord, une telle obligation ne pèse pas seulement que l’intermédiaire financier teneur de compte, mais également, le cas échéant, sur le démarcheur...
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