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Obligation d’information en matière d’opérations financières

Le client doit recevoir une information spécifique sur les risques encourus avant la signature des contrats portant sur des investissements à caractère spéculatif et non postérieurement à celle-ci dès lors qu’il n’est pas un investisseur averti.

par X. Delpechle 10 décembre 2010

On sait de longue date que l’intermédiaire financier a le devoir d’informer son client des risques encourus par les investissements qu’il projette d’effectuer, surtout si ceux-ci revêtent un caractère spéculatif, hormis le cas où le client est un opérateur averti (V. l’arrêt fondateur, Com. 5 nov. 1991, Bull. civ. IV, n° 327 ; D. 1991. IR 269 ; Bull. Joly Bourse 1993. 292, note Peltier ; V. égal. Com. 26 mars 2008, Bull. civ. IV, n° 69 ; D. 2008. AJ 1058, obs. Delpech ). Le présent arrêt réitère cette jurisprudence classique, tout en lui apportant d’utiles précisions quant à son domaine d’application et sa mise en œuvre. D’abord, une telle obligation ne pèse pas seulement que l’intermédiaire financier teneur de compte, mais également, le cas échéant, sur le démarcheur...

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