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Obligation de motivation des peines correctionnelles d’emprisonnement ferme
Obligation de motivation des peines correctionnelles d’emprisonnement ferme
La Cour de cassation réaffirme qu’en vertu de l’article 132-24, alinéa 3, du code pénal, issu de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, les juges correctionnels qui prononcent une peine d’emprisonnement ferme, sont astreints à une double obligation de motivation au regard, d’une part, de la nécessité de cette peine au vu de la gravité de l’infraction et de la personnalité de son auteur et, d’autre part, de l’inadéquation de toute autre solution d’aménagement.
par L. Priou-Alibertle 7 novembre 2011
En l’espèce, deux personnes avaient été déclarées coupables des faits qui leur étaient reprochés et, en conséquence, condamnées à des peines d’emprisonnement ferme non assorties de sursis. En guise de motivation, la Cour d’appel avait considéré qu’au vu de « la particulière gravité et de la nature des faits, seule une peine d’emprisonnement ferme était de nature à sanctionner de manière appropriée les délits commis ».
Devant la Cour de cassation, les auteurs du pourvoi invoquaient d’une part, la violation de l’article 503-1 du code de procédure pénale, relatif notamment aux modalités de citation et, d’autre part, la méconnaissance de l’obligation de motivation de la peine, inscrite dans l’alinéa 3, de l’article 132-24 du code pénal.
Les conseillers, s’ils rejettent le moyen procédural tiré de...
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