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Article

Obligation de résultat du commissionnaire de transport à l’égard du commettant
Obligation de résultat du commissionnaire de transport à l’égard du commettant
Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat et qui ne peut, sous réserve d’une stipulation contraire, s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui que par la preuve d’une cause étrangère, ne peut exiger de son commettant, ainsi qu’un mandataire pourrait l’exiger de son mandant, le remboursement des frais consécutifs à sa mission si l’affaire n’a pas réussi.
par X. Delpechle 21 décembre 2007
Un expéditeur charge une société de transport, en qualité de commissionnaire de transport, d’assurer l’acheminement d’une marchandise depuis la France jusqu’en Russie. Le camion transportant ladite marchandise est bloqué à la frontière biélorusse, faute de production par le chauffeur d’un document que les autorités de ce pays ont prétendu nécessaire à son franchissement. Le commissionnaire de transport décide, en conséquence, le rapatriement de la marchandise, puis assigne son commettant en paiement des frais occasionnés.
L’action en remboursement des frais imprévus exercée par le commissionnaire contre son commettant, en ce qu’elle est exercée sur le fondement de la convention CMR (art. 11 § 2), c’est-à-dire la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, était vouée à l’échec, car, comme le justifie la Cour de cassation, la CMR est inapplicable à la commission de transport. Quoique la solution n’aille pas totalement de soi, elle a le mérite de se recommander d’une jurisprudence...
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