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Obligation pour le juge qui attribue l’usufruit d’un bien commun à titre de prestation compensatoire d’en fixer le montant

Lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur s’y prête, la pension alimentaire est remplacée en tout ou partie, par la constitution d’un capital qui peut être réalisée en usufruit et dont le montant doit être fixé par le juge.

par F. Luxembourgle 9 avril 2008

Un divorce pour rupture de la vie commune est prononcé entre des époux ; l’ex-épouse le conteste en soulevant deux moyens.

Elle reproche d’abord à la cour d’appel de s’être bornée à énoncer que compte tenu des droits dont elle était titulaire sur le domicile conjugal – bien commun – elle pouvait assurer son relogement, sans rechercher si le départ forcé de celle-ci dudit domicile qu’elle occupait depuis 1972 n’aurait pas des conséquences physiques et morales traumatisantes. Elle invoque l’article 240 ancien du code civil dont l’alinéa 1er dispose que « si l’autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande » (sur ce texte, V. Raynaud, RTD civ. 1977. 312 et 548 ; Hauser, RTD civ. 1994. 82 ; Barbier, Gaz. Pal. 1987. 1. Doctr. 273 ; Colombet, Études Weill, Dalloz/Litec 1983, p. 139 ; Fortier, RRJ 1998/3. 961 ; Furkel, D. 1977. Chron. 83 ; Massip, Gaz. Pal. 1979. 2. Doctr. 587). Parce que la requérante s’était, en l’espèce, contentée de produire un unique certificat établi par son médecin généraliste indiquant en termes généraux les conséquences...

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