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En affirmant que le Pare signé par chacun des demandeurs d’emploi ne contenait aucun engagement de l’ASSEDIC de leur verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant une durée déterminée, la Cour de cassation prive de son principal fondement l’action engagée par certains des demandeurs d’emploi contre la modification rétroactive de leurs droits à l’indemnisation par la convention d’assurance-chômage du 1er janvier 2004.
par A. Fabrele 5 mars 2007
L’idée d’une contractualisation du rapport que noue le demandeur d’emploi et l’ASSEDIC est née, pour l’essentiel, avec la convention d’assurance-chômage du 1er janvier 2001. En prévoyant que, lors de l’inscription en tant que demandeur d’emploi, le salarié privé d’emploi et l’ASSEDIC formalisent leurs engagements respectifs dans un plan d’aide au retour à l’emploi (Pare), cette convention a, en effet, semblé donner une nature contractuelle à un rapport qui, jusque-là, en était entièrement privé (V. en ce sens, notamment C. Wilmann, Le chômeur cocontractant, Dr. soc. 2001, p. 384 ; D. Gelot, C. Levy et W. Pelletier, La nouvelle convention d’assurance-chômage : de la formation au formatage des demandeurs d’emploi, Dr. soc. 2002, p. 631 ).
Cette idée a pris une résonance particulière lorsque, pour faire face aux difficultés financières du régime d’assurance-chômage, les partenaires sociaux ont décidé de réduire, à compter du 1er janvier 2004, les durées d’indemnisation des salariés involontairement privés d’emploi avant le 1er janvier 2003. Se fondant sur le caractère contractuel du Pare, nombre d’allocataires de l’assurance-chômage, dont les droits ont ainsi...
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