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Partage de responsabilité entre l’architecte et le notaire

Appréciant la gravité des fautes commises par les notaires et par l’architecte en fonction de leurs compétences et de leurs missions respectives, une cour d’appel a pu fixer leur part de responsabilité dans des proportions qu’elle a souverainement évaluées.

par C. Dreveaule 14 janvier 2011

« L’architecte ne doit pas se contenter d’être un homme de l’art, il doit aussi être un juriste » (Malinvaud et Boubli, obs. sous Civ. 3e, 17 nov. 1993, RDI 1994. 54 ). Ce constat s’impose encore une fois à la lecture de deux arrêts de la Cour de cassation rendus dans la même affaire.

Rappelons qu’il est de jurisprudence constante que la mission de l’architecte est à la fois technique et juridique. Il doit concevoir un projet réalisable qui tient compte de toutes les contraintes du sol, y compris les contraintes juridiques (Civ. 3e, 25 févr. 1998, RDI 1998. 254, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ). L’architecte doit réaliser un projet conforme aux règles d’urbanisme ou aux servitudes de droit privé (Civ. 3e, 15 déc. 2004, D. 2005. IR 385 ; RDI 2005. 217, obs. B. Boubli ) et il est tenu d’informer le maître d’ouvrage sur l’étendue de son droit de construire (Civ. 3e, 29 janv. 1992, RDI 1992. 216, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ). À ce titre, il ne peut ignorer certaines règles du droit. Cependant, demeure en dehors de sa mission la délivrance d’une information que le maître d’ouvrage ne peut ignorer (Civ. 3e, 14 janv. 2009, JCP 2009. II. 10084) ou d’un conseil quant à un acte conclu hors de son intervention (Civ. 3e, 4 avr. 2002, RDI 2002. 211, obs. B. Boubli ).

La Cour de cassation vient préciser que cette mission est maintenue lorsqu’un professionnel du droit est intervenu aux côtés de l’architecte.

En l’espèce, une parcelle située dans un lotissement avait été cédée en vue de la...

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