Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Particularité procédurale des contestations d’expertises réalisées par la DGCCRF

Le procureur de la République doit aviser l’auteur présumé d’une fraude ou d’une falsification qu’il bénéficie, d’une part, d’un délai de trois jours pour présenter des observations après communication du rapport et, d’autre part, qu’il peut demander une expertise contradictoire.

par S. Revelle 6 mai 2010

À la suite d’un contrôle opéré par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), une société de cosmétique et son directeur étaient poursuivis pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie. Il ressortait du rapport de la DGCCRF que les savons commercialisés par cette société ne contenaient qu’en quantité infime les produits pourtant mis en avant telle la présence d’huile d’olive et d’huile essentielle de lavande.

Ils devaient être relaxés du chef du délit de tromperie mais condamnés pour publicité de nature à induire en erreur au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation.

Au soutien de leur pourvoi, les prévenus invoquaient le non-respect du principe du contradictoire en ce qu’ils n’auraient pas pu utilement présenter d’observations sur le contenu du rapport établi par la DGCCRF ni solliciter d’expertise contradictoire.

En effet, en droit de la consommation l’expertise est, contrairement au droit commun, contradictoire, c’est ce que rappelle l’arrêt de la chambre criminelle du 23 mars 2010.

Lorsque la présomption de fraude ou de falsification résulte d’une analyse faite par un laboratoire, l’auteur présumé du délit...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :