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Pas d’arrêt de l’exécution provisoire de droit en cas d’erreur de droit

L’erreur commise par le juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation de l’article 12 du nouveau code de procédure civile, de sorte que le premier président ne peut pas arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision attaquée sur le fondement de l’article 524, alinéa 1er du même code.

par S. Maillardle 9 janvier 2008

Allant à l’encontre d’une jurisprudence constante de la Cour de la cassation qui affirmait avec force qu’un premier président ne pouvait en aucun cas arrêter une exécution provisoire de plein droit, quelle que soit l’irrégularité dont la décision attaquée était entachée (Civ. 2e, 14 mars 1979, Bull. civ. II, no 80 ; RTD civ. 1979. 836, obs. Perrot ; Soc. 7 janv. 1998, Bull. civ. V, no 3 ; D. 1998. IR. 38  ; Soc. 18 mai 2004, RTD civ. 2004. 552, obs. Perrot ) et consacrant la pratique des premiers présidents qui persistaient à arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation flagrante de la loi (Versailles, 25 avr. 1986, D. 1986. Jur. 521, note Estoup, cassé par Civ. 2e, 17 juin 1987, D. 1987. Somm. 359, obs. Julien ; Gaz. Pal. 1988. 1. Somm. 36, obs. Croze et Morel ; RTD civ. 1988. 184, obs. Perrot ; Versailles, 26 juill. 1988, D. 1989. Somm. 179, obs. Julien), le pouvoir réglementaire (Décr. no 2004-836 du 20 août 2004, art. 8) a introduit un sixième alinéa à l’article 524 du nouveau code de procédure civile autorisant les premiers présidents à arrêter l’exécution provisoire de droit d’une décision frappée d’appel « en cas...

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