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Pas de mention manuscrite en cas de cautionnement notarié

Les formalités prescrites par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne concernent que les cautionnements conclus sous seings privés et non ceux donnés en la forme authentique, avec le concours d’un notaire.

par Y. Rouquetle 24 juillet 2008

Parce qu’accepter de cautionner le titulaire d’un bail d’habitation, contrat à exécution successive, peut s’avérer éminemment lourd de conséquences (spécialement lorsqu’il est stipulé « solidaire », V., H. des Lyons et Y. Rouquet, Baux d’habitation, 5e éd., Delmas, n° 1217), le troisième et dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 exige que la personne qui se porte caution fasse précéder sa signature d’une mention manuscrite attestant de la parfaite connaissance de la portée de son engagement.

Cette mention doit, à peine de nullité (et sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief, Civ. 3e, 8 mars 2006, Bull. civ. III, n° 59 ; D. 2006. IR. 808, obs. Rouquet  ; ibid. 2007. Pan. 910, obs. Damas ; RTD civ. 2006. 797, obs. Crocq  ; AJDI 2006. 643, note Laporte-Leconte  ; RDC 2006. 749, obs. Lardeux), comporter :

  • le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location,
  • une formule exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance que la caution a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte,
  • le texte du deuxième alinéa de l’article 22-1 (relatif à la faculté offerte à la caution de dénoncer unilatéralement son engagement lorsque le cautionnement ne comporte pas d’indication de durée ou en cas de...

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