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Perte de la capacité à agir des associations syndicales à défaut de publication de leurs statuts

Une association syndicale en vertu de la loi du 21 juin 1865, n’ayant pas effectué les mesures de publicité requises à l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, a perdu sa capacité à agir en justice.

par C. Dreveaule 22 juillet 2011

Si la solution du présent arrêt n’est pas nouvelle, elle mérite d’être rappelée notamment aux associations syndicales qui n’ont pas procédé aux formalités requises depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et à leurs conseils.

L’ordonnance du 1er juillet 2004 a abrogé la loi du 21 juin 1865 qui régissait jusqu’alors les associations syndicales de copropriétaires (C. Atias, Les associations syndicales de propriétaires en lotissements. Après l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, Edilaix, coll. « Point du droit », 2006 ; Rouzet, Les améliorations apportées par l’ordonnance du 1er juillet 2004 aux associations syndicales libres, Defrénois, 2005. 1095 ; Dassonville, La réforme des associations syndicales de copropriétaire, JCP N 2006. 1233). Aux fins d’assurer l’information des tiers, sont désormais imposées des formalités de publicité auxquelles est conditionnée la capacité à agir en justice des associations. L’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 précise que « Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 ».

La Cour de cassation en déduit que...

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