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Pierre Fabre, la distribution sélective et l’interdiction de vente par correspondance

La Cour de cassation a jugé, le 20 mars 2012, que pour apprécier la licéité d’une restriction de vente par catalogue dans le cadre d’un réseau de distribution sélective au titre de l’article 4, c), du règlement (CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999, applicable dans cette affaire, une cour d’appel devait rechercher si les clauses litigieuses avaient pour objet de restreindre les ventes passives ou actives aux utilisateurs finals par les membres du système de distribution sélective.

par L. Constantinle 27 avril 2012

En l’espèce, la société Pierre Fabre et la société Atrium santé avaient conclu plusieurs contrats de distribution sélective permettant à cette dernière de commercialiser les produits fabriqués par Pierre Fabre.

Les conditions générales de vente ou les contrats de distribution sélective stipulaient notamment que la délivrance des produits ne pouvait se faire que dans un point de vente réel, que le distributeur agréé s’interdisait de vendre à des collectivités, comités d’entreprise ou groupements d’achat et que le distributeur s’engageait à soumettre à l’agrément de Pierre Fabre toute publicité envisagée de ses produits. Or la société Atrium santé a vendu des produits...

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