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En cas d’échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le tribunal correctionnel ultérieurement saisi ne peut, pour retenir la culpabilité du prévenu, se fonder sur ses déclarations lors de son audition devant le procureur de la République.
par M. Lénale 10 octobre 2008
L’aveu constitue le préalable nécessaire commun aux procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), de médiation ou de composition pénales. La possibilité reconnue à l’auteur des faits de faire marche arrière, ou, plus généralement, l’éventualité de l’échec de ces procédures, posent nécessairement la question du sort de cet aveu préalablement consenti dans la procédure ultérieure de droit commun. C’est au sujet de la CRPC que la chambre criminelle de la Cour de cassation était interrogée, le 17 septembre 2008. Le procureur de la République avait initié, à l’encontre d’un prévenu, M. D., une CRPC pour conduite en état d’ivresse manifeste en état de récidive. La procédure s’étant soldée par un échec, M. D. comparut finalement devant le tribunal correctionnel « classique », qui le reconnut coupable et le condamna à un mois de prison avec sursis, 200 € d’amende, et annula son permis de conduire. Le prévenu...
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