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Plan de redressement : cession forcée des parts sociales du dirigeant

Selon l’article L. 631-19-1 du code de commerce, lorsque le redressement de l’entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l’adoption du plan de redressement au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants ou ordonner, à cette fin et dans les mêmes conditions, la cession des parts sociales détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait. Il s’ensuit que la demande du ministère public tendant à la cession forcée des parts sociales du dirigeant doit être faite dans les formes et délais prescrits par l’article R. 631-34-1 du même code.

par Alain Lienhardle 3 juin 2013

Dans le but de renforcer l’attractivité de la procédure de sauvegarde, l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, supprimant l’article L. 626-4 du code de commerce relatif à la cession forcée des droits sociaux des dirigeants en cas de plan de sauvegarde, n’a maintenu cette possibilité, désormais prévue par l’article L. 631-19-1, que dans l’hypothèse d’un plan de redressement.

La question qui se posait en l’espèce concernait la forme que doit revêtir cette demande de cession forcée, qui, depuis la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, relève du monopole du ministère public (V. Paris, 18 juin 2009, Dalloz actualité, 16 sept. 2009, obs. A. Lienhard isset(node/132401) ? node/132401 : NULL, 'fragment' =>...

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