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Poids des condamnations réhabilitées sur le montant de l’amende prononcée
Poids des condamnations réhabilitées sur le montant de l’amende prononcée
N’encourt pas la censure l’arrêt qui, pour justifier une condamnation à une amende « exorbitante », s’appuie sur des condamnations réhabilitées.
par Florie Winckelmullerle 12 juillet 2013

Le président d’une société qui exploitait un magasin de cinquante-sept salariés était cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral, entrave à l’exercice régulier des fonctions de délégués du personnel et au fonctionnement du comité d’entreprise ainsi que pour discrimination syndicale. Condamné en première instance et en appel, il se pourvoyait en cassation et soulevait plusieurs moyens contestant, pour certains, la caractérisation des infractions et, pour un autre, les éléments retenus pour justifier le montant de l’amende prononcée. Certains développements semblent particulièrement opportuns.
En vertu de l’article 222-33-2 du code pénal, le délit de harcèlement moral – intentionnel faute de précision – suppose qu’un agent ait commis des actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité d’autrui, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. L’un des moyens soulevés en l’espèce portait, précisément, sur l’élément matériel – « savamment distillé » (V. Rép. pén., v° Harcèlement, par P. Mistretta, n° 41) – de cette infraction. Il était reproché à la cour d’appel de s’être contentée d’observer une altération de la santé de deux salariés pour retenir cette qualification et, ce faisant, de ne pas avoir démontré une quelconque dégradation de leurs conditions de travail ; l’un d’eux ayant été réaffecté à son poste et aucune des procédures de licenciement engagées contre l’autre n’ayant été menée à son terme. Cet argument peut se comprendre dès lors que la dégradation des conditions de travail résultant des actes de harcèlement semble constituer un élément indispensable à la caractérisation de l’infraction (V., toutefois, Soc. 7 mars 2006, n° 04-42-772, M.-C. Amauger-Lattes, La répression continue du harcèlement moral au travail, JCP E 2006. III. n° 2806) mais aussi, au vu de la formulation du texte d’incrimination, la cause de la potentielle altération de la santé du salarié visé par de tels actes (V., égal., Crim. 9 oct. 2007, n° 07-81.229, Dalloz jurisprudence). Reste que, si cet élément est vraisemblablement central dans l’appréhension de cette infraction, ses contours se saisissent difficilement en l’absence de définition légale. Certes, la dégradation correspond, littéralement, à une situation dans laquelle les conditions de travail d’un salarié sont nettement inférieures à celles qu’elles étaient avant les actes dénoncés. Pour autant, cette notion peut tantôt renvoyer à une situation de fait objective, en ce sens qu’elle peut être matériellement constatée (V., par ex., empêcher une salariée d’accéder à son lieu de travail en changeant les serrures, Crim. 21 juin 2005, n° 04-86.936, AJDA 2005. 1861 ; D. 2005. 2035
; ibid. 2986, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et C. Mascala
; ibid. 2006....
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