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Portée de l’acte interruptif de prescription : d’une action à l’autre
Portée de l’acte interruptif de prescription : d’une action à l’autre
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. La Cour de cassation donne un nouvel exemple de cette éventuelle extension.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 13 juillet 2012
La règle selon laquelle l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre n’est pas absolue. L’extension est possible quand les deux actions tendent à un seul et même but. La Cour de cassation, dans cette décision rendue le 28 juin 2012 par la deuxième chambre civile, rappelle donc un principe fondamental en matière de prescription extinctive, lequel est assorti d’une exception, dont le présent arrêt fournit également une illustration.
Il convient ici de reprendre les deux enseignements de la décision, à savoir le principe et l’exception. Le principe que rappelle tout d’abord la Cour de cassation : l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre. La règle est bien connue (F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Dalloz, 10e éd., coll. « Précis », 2009, n° 1500, p. 1476, note 1). Elle est ancienne et avait déjà été formulée par Dunod. Non fit interruptio de re ad rem nec de quantitatem, c’est-à-dire : « l’interruption civile n’opère pas régulièrement d’une obligation ou d’une action à une autre » (V. citation, AJDI 2010. 726, obs. V. Zalewsi ). Certes, l’article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Néanmoins, l’interruption ne vaut que pour le droit visé dans la demande, et ne saurait s’étendre à une autre...
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