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Portée de l’habilitation du syndic à agir en justice
Portée de l’habilitation du syndic à agir en justice
L’habilitation délivrée au syndic ne peut conserver ses effets à l’issue d’une procédure qui a trouvé son aboutissement. Une procédure qui n’est pas la reprise d’une instance précédente mais bien une procédure distincte, nécessite une nouvelle habilitation visant la nature de la nouvelle procédure envisagée et les personnes concernées.
par Y. Rouquetle 1 juillet 2008
Par cette décision, la haute cour apporte une importante précision sur la portée qu’il convient d’assigner à une autorisation d’agir en justice donnée au syndic en application des articles 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (sur la question, V. aussi Code de la copropriété Dalloz, éd. 2008, Décr. 17 mars 1967, art. 55, notes 5 s.)
Plus précisément, cet arrêt indique que l’habilitation qui a débouché sur une procédure parvenue à son terme ne saurait permettre au mandataire du syndicat d’intenter une autre procédure : dans de telles circonstances, une nouvelle autorisation de l’assemblée est requise.
En l’occurrence, estimant l’exploitation d’un sex-shop en rez-de-chaussée...
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