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Article

Portée de l’obligation de délivrance du bailleur
Portée de l’obligation de délivrance du bailleur
Ne respecte pas son obligation de délivrance le bailleur mettant à la disposition du locataire des terres louées qui, faute de comporter l’habitation exigée par l’article L. 424-3 du code de l’environnement, ne pouvaient, dès l’origine, être utilisées conformément à la destination de parc de chasse prévue au bail.
par Yves Rouquetle 17 janvier 2013
Par cette décision de censure, la Cour de cassation rappelle qu’au titre de son obligation – essentielle – de délivrance, le bailleur est tenu de remettre à son cocontractant un bien pouvant être utilisé dès son origine conformément à la destination qui a été convenue par les parties.
Au cas particulier, un bail commercial portant sur des parcelles en nature de terre, bois et landes avait été conclu aux fins d’exploitation d’un parc de chasse. La direction départementale de l’agriculture et de la forêt ayant délivré une interdiction d’exploiter au preneur (au visa de l’art. L. 424-3 c. envir., qui conditionne notamment l’exploitation d’un tel parc à l’existence d’une habitation), celui-ci a demandé la résiliation du bail aux torts du bailleur, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.
Statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 28 mai 2008, n° 07-11.413, Rev. loyers...
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