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Portée de la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi

Le plan de sauvegarde de l’emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail est nul. Les sommes perçues par les salariés en exécution de ce plan n’ont donc plus de fondement juridique et la nullité du plan oblige les salariés à restituer ces sommes, lesquelles viennent en déduction de la créance à titre de dommages-intérêts qui leur est allouée.

par L. Perrinle 16 mai 2012

1. - Le plan de sauvegarde de l’emploi intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité (C. trav., art. L. 1233-61, al. 2). Il ressort d’une jurisprudence constante que ce plan doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre leur reclassement effectif et doit notamment préciser le nombre, le nature et la localisation des emplois proposés en vue d’un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l’employeur (V. not. Soc. 17 mai 1995, Everite, Bull. civ. V, n° 159, GADT, 4e éd., n° 108 ; D. 1995. Jur. 436, note Couturier ; ibid. Somm. 367, obs. De Launay-Gallot ; Dr. soc. 1995. 570, note P. Lyon-Caen ; 10 juin 1997, Bul. civ. V, n° 216 ; Dr. soc. 1997. 980, obs. Couturier ; 18 nov. 1998, Bull. civ. V, n° 502 ; D. 1999. IR 11 ; Dr. soc. 1999. 98, obs. Gaudu).

Cet arrêt rendu par la chambre sociale le 28 mars 2012 précise ces exigences. Dans cette décision, la haute juridiction approuve les juges d’appel d’avoir jugé que le plan de sauvegarde de l’emploi ne répondait pas aux exigences légales et d’avoir en conséquence prononcé la nullité de la procédure de licenciement pour motif...

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