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Portée du nom d’enseigne ou du nom commercial dans un acte de procédure

L’irrégularité de la désignation d’une partie, personne morale, dans la déclaration d’appel par une enseigne ou un nom commercial est un vice de forme, indépendant de la capacité d’ester en justice attachée à la personne.

par L. Dargentle 8 juin 2007

Par deux arrêts de cassation du même jour, la deuxième chambre civile se prononce, au visa des articles 114, 117 et 901 du nouveau code de procédure civile, sur la portée de la nécessaire désignation des parties au litige dans l’acte d’appel au travers de l’exigence de dénomination sociale des personnes morales.

Les juges du fond avaient considéré les appels qui leur étaient soumis comme irréguliers aux motifs que la désignation des parties aux litiges par une dénomination consistant en réalité en une enseigne (1re esp.) et un nom commercial (2e esp.) constituait une irrégularité de fond, soit parce que l’acte était considéré comme visant une partie « dépourvu[e] d’existence légale » (1re esp.), soit que l’appel devait « être regardé comme ayant été déclaré sans la mention de la personne morale pour [laquelle] il a été formalisé [ainsi dépourvue de] la capacité d’agir en justice » (2e esp.).

La haute juridiction censure ces décisions considérant que « la désignation de l’intimé dans la déclaration d’appel, par une...

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