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Si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du NCPC oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.
par L. Dargentle 14 janvier 2008
L’arrêt touche au cœur de l’équilibre même du procès civil (V. pour un premier commentaire : L. Weiller, JCP 2008. II. 10006). Il tranche la question de principe essentielle de l’étendue de l’office du juge au regard de la règle de droit, et plus précisément, celle de savoir si le juge du fond a la faculté ou l’obligation de requalifier les actes ou faits litigieux lorsque le fondement de la demande lui paraît inapproprié en droit.
En l’espèce, un pourvoi en cassation avait été formé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui avait débouté l’acquéreur d’un véhicule automobile de son action en garantie des vices cachés. Le pourvoi reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir légalement justifié sa décision au regard de l’article 12 du NCPC (devenu par application de la loi n° 2007-1787 du 20 déc. 2007 relative à la simplification du droit (art. 26-III), le code de procédure civile (c. pr. civ.) ; c’est cette dernière appellation qui sera par la suite utilisée), les articles 1603 et 1604 du code civil en ne recherchant pas si les doléances de l’acheteur, qui soutenait que le véhicule était censé être en parfait état lors de la vente, ne devaient pas s’analyser en un défaut de conformité, le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrer un véhicule d’occasion en excellent état.
Ainsi, en la première branche de son premier moyen, le pourvoi posait-il la question de savoir si la cour d’appel était tenue de rechercher d’office si les faits invoqués par le demandeur pouvaient recevoir une autre qualification (manquement à l’obligation de délivrance conforme au sens de l’art. 1604 c. civ.) que celle qu’il avait invoquée (vices cachés au...
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