- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le corpus, élément constitutif de la possession, s’analyse en des actes matériels sur la chose, qui doivent être relevés par les juges, et ne peut être réduit à des actes juridiques concernant le bien.
par S. Prigentle 25 mai 2011
Une personne prétend avoir acquis par prescription (C. civ., art. 2258) la propriété d’une parcelle de terre, puis la vend. Une autre personne, prétendant à des droits sur la parcelle litigieuse, va demander l’annulation de l’acte de notoriété acquisitive. Elle est déboutée, forme un pourvoi, l’arrêt est cassé au vu de l’article 2229 ancien du code civil – devenu l’article 2261.
Précisons tout d’abord pour l’intelligence du propos que la pratique notariale a créé un acte particulier dit de notoriété (en l’espèce, une notoriété constatant la prescription acquisitive) à l’effet de permettre de prouver sa propriété sur un bien. Des témoins viennent ainsi attester devant l’officier ministériel que le candidat à l’acquisition réunit les conditions prévues par l’article 2261 du code civil (V. Atias, Droit civil, Les biens, Litec, n° 328).
Le texte visé prévoit que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». La possession n’est pas...
Sur le même thème
-
Transformation des bureaux en logement : la copropriété aussi s’assouplit
-
Des détecteurs de fumée interconnectés obligatoires en habitat inclusif
-
Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription
-
Accession et indivision perpétuelle et forcée : démolition d’une construction réalisée sans le consentement des indivisaires
-
Obligation de délivrance : de l’inefficacité d’une clause de non-recours
-
Modalités de fixation du prix d’un lot de copropriété préempté
-
Servitude par destination de père de famille et donation de biens communs : précisions sur l’unité de propriétaire
-
Vente immobilière et clause de non-garantie : la servitude non apparente n’est (toujours pas) un vice caché
-
Commodité du partage en nature des biens indivis et subsidiarité de la licitation
-
L’appropriation privative d’un chemin n’exclut pas sa nature de chemin d’exploitation