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Pot-pourri sur le compte courant d’associé

Trois décisions récentes de la Cour de cassation donnent l’occasion de redécouvrir ce mode de financement des entreprises sociétaires très prisé des praticiens, mais pourtant mal connu.

par X. Delpechle 22 septembre 2008

Trois arrêts d’espèce – non destinés à la publication au Bulletin – rendus par la Cour de cassation au début de cet été permettent de faire le point sur ce mode de financement très utilisé par les entreprises sociétaires qu’est le compte courant d’associé.

Un établissement de crédit consent à une société un prêt sous condition suspensive, notamment, au blocage des comptes courants d’associés ; en même temps les associés se sont portés caution. Ce type de montage est, somme toute, assez répandu. La clause de blocage constitue une sécurité pour le banquier prêteur de deniers, qui aura ainsi la certitude d’être remboursé avant les associés, avec lesquels il n’aura pas à craindre d’être en concours (cette clause pourra parfois être considérée comme caduque une fois l’emprunt bancaire totalement remboursé). La clause de blocage participe en réalité ici de la technique de la subordination de créance. En même temps, elle confère au compte courant un effet de levier : le compte courant d’associé constitue juridiquement un emprunt, selon l’analyse classique jamais démentie (V. not. Com. 18 nov. 1986, Rev. sociétés 1987. 581, note Urbain-Parléani), mais parallèlement, dès lors que ces fonds sont bloqués, et donc remboursés après toutes les autres dettes externes, ils sont assimilés à des fonds propres (on parle de quasi-fonds propres). Ils renforcent dès lors la structure financière de la société et lui ouvrent aisément l’accès au crédit bancaire. En un mot, c’est un emprunt qui facilite l’emprunt.

En l’occurrence, les fonds ont été utilisés – ils ont même...

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