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Poursuite par un mandataire ad hoc des actions engagées par un organe de la procédure

La décision désignant sur requête un mandataire de justice à l’effet de poursuivre les instances en cours lorsque les organes de la procédure ont cessé leurs fonctions ne peut être attaquée, s’agissant d’un intéressé, que par le recours en rétractation.

par A. Lienhardle 13 novembre 2007

La durée de la mission du commissaire à l’exécution du plan est souvent une question d’une grande acuité pratique, car elle détermine la possibilité, pour ce dernier, non seulement de poursuivre les actions engagées avant le jugement d’arrêté du plan par les organes de la procédure, mais aussi et surtout d’agir dans l’intérêt collectif, comme la jurisprudence le reconnaît depuis 1994 et le législateur depuis 2005. Aussi le contentieux sur ce point est-il nourri, les tiers poursuivis ayant, comme premier réflexe de défense, tendance à dénier toute qualité à cette fin à ce mandataire de justice.

La position de la Cour de cassation, en la matière, a de quoi inquiéter les cibles potentielles des actions en responsabilité, qui les tient longtemps sous la menace. Le commissaire à l’exécution du plan peut en effet agir tant que dure sa mission, c’est-à-dire normalement toute la durée du plan, et, lorsque le jugement arrêtant le plan ne fixe pas celle-ci, jusqu’à la clôture de la procédure collective, dans la limite toutefois de dix ans (ou de quinze ans si le débiteur est un agriculteur ; Com. 10 mars 2004, D. 2004. AJ. 949, obs. A. Lienhard  ; Crim. 23 mars 2005, D. 2005. AJ. 1228, obs. A. Lienhard ). Encore se voyait-il offrir, avant que la réforme du 26 juillet 2005 ne vienne faire basculer le plan de cession dans la liquidation judiciaire et donc dans la sphère de pouvoir du...

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