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Pratique commerciale trompeuse : les conditions de l’interdiction précisées

La directive sur les pratiques commerciales déloyales (PCD) n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés à son article 6, paragraphe 1, pour être qualifiée de trompeuse, il n’y a pas lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), pour qu’elle puisse valablement être considérée comme déloyale.

par Etienne Petitle 1 octobre 2013

Selon l’article 5, 2 de la directive PCD du 11 mai 2005, une pratique commerciale est déloyale si elle remplit deux conditions : elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et elle doit altérer ou être susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Le texte poursuit en précisant que sont, en particulier, déloyales les pratiques commerciales qui sont trompeuses au sens des articles 6 et 7 ou agressives au sens des articles 8 et 9.

Pour qu’une pratique puisse être jugée déloyale en ce qu’elle est trompeuse par action (art. 6) ou par omission (art. 7), faut-il, en plus de son caractère trompeur, que soit établi un...

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