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Précision quant à l’obligation d’informer l’acquéreur d’une installation classée

L’acquéreur qui sollicite la restitution d’une partie du prix sur le fondement de l’article L. 514-20 du code de l’environnement, doit apporter la preuve que les installations qui se trouvent sur son terrain étaient bien soumises à autorisation et non seulement à déclaration.

par S. de La Touannele 2 juillet 2007

Depuis la loi du 13 juillet 1992, l’article L. 514-20 du code de l’environnement (anciennement art. 8-1 de la loi du 19 juillet 1976) oblige le vendeur d’un terrain sur lequel une installation classée soumise à autorisation a été exploitée, à en informer l’acheteur par écrit. Il l’informe également, « pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation ». En cas de non respect de cette obligation, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix.

La troisième chambre de la cour de cassation a jusqu’à présent interprété ce texte avec rigueur, considérant notamment que l’obligation du vendeur d’informer par écrit l’acheteur s’applique même si ce dernier connaît l’information (Civ. 3e, 12 janv. 2005, D. 2005. 2513, note M. Boutonnet  ; RD...

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