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Précisions autour du principe « à travail égal, salaire égal »

La seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s’il est démontré que cette différence résulte de l’application de règles de droit public. 

par Marie Peyronnetle 1 juillet 2013

Le salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » et démontre accomplir un « travail égal », ou de « valeur égale » bénéficie d’une présomption d’inégalité salariale, reconnue par la jurisprudence depuis 2004 (Soc. 28 sept. 2004, n˚ 03-41.825, D. 2004. 2624 ; Dr. soc. 2004. 1144, obs. C. Radé ). Dès lors il lui appartient de soumettre au juge de simples éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence (Soc. 28 sept. 2004, préc. ; 12 mars 2008, n˚ 06-44.186 ; 15 oct. 2008, n˚ 07-40.064).

Dans le premier arrêt du 12 juin 2013 (n° 11-14.458), la question se pose de savoir si la demande du salarié, qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » est recevable malgré l’absence d’élément de fait laissant supposer l’existence d’une inégalité. En effet, le salarié ne fait que « suspecter » cette inégalité, mais ne peut en apporter la preuve n’ayant pas accès aux documents de l’employeur.

En l’espèce, la Cour rejette le pourvoi du salarié débouté en appel au motif qu’il n’a, à aucun moment, demandé au juge d’ordonner la production de documents susceptibles de constituer un commencement de preuve de l’inégalité de traitement. La chambre sociale considère en effet « qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d’une autre partie, il lui appartient de demander au juge d’en ordonner la production ; que ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d’abstention ou de refus de l’autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces ». En ne demandant pas au juge d’ordonner la...

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