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Précisions de forme et de fond en cas de refus d’une mise en liberté

L’avocat qui reçoit la notification de la date d’audience devant la chambre de l’instruction est celui désigné par le mis en examen au jour de cette notification ; peu importe qu’un nouvel avocat soit par la suite désigné, le procureur général n’a pas à réitérer cette formalité de la notification. L’ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté est suffisamment motivée dès lors qu’elle s’appuie sur des considérations de droit et de fait entrant dans les prescriptions de l’article 144 du code de procédure pénale.

par A. Darsonvillele 6 février 2008

L’arrêt rendu le 18 décembre 2007 est l’occasion pour la chambre criminelle de procéder à un rappel des règles, tant de forme que de fond, applicables lors du rejet d’une demande de mise en liberté. Dans cette espèce, le juge des libertés et de la détention avait rendu une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté, présentée par le mis en examen. Ce dernier interjetait appel devant la chambre de l’instruction, et celle-ci confirmait l’ordonnance de rejet. Le mis en examen formait alors un pourvoi en cassation fondé sur deux moyens, l’un relatif à la procédure et l’autre à la motivation retenue par les juges pour écarter sa demande de mise en liberté.

1. Dans son premier moyen, le prévenu reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir statué sans que l’avocat qu’il avait désigné ait été régulièrement convoqué, en violation des règles édictées par l’article 197 du code de procédure pénale. En effet, en vertu de cet article, dès lors que la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience devant la chambre de l’instruction est fixée, le Procureur général doit la notifier à chacune des parties et à son avocat. Le procureur général procède à cette notification auprès de l’avocat qui a été désigné par la personne mise en examen. En cas de pluralité d’avocats, le procureur général adresse la notification à celui qui a été désigné, par le mis en examen, pour recevoir les convocations (Crim. 16 avr. 1985, Bull. crim. n° 137). Si une partie informe le juge d’instruction qu’elle a chargé un nouvel avocat de l’assister à la place de celui...

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