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Précisions quant à la révocation du sursis simple

La révocation du sursis assortissant une condamnation devenue définitive n’est pas subordonnée à la régularité de son prononcé et seule la juridiction prononçant une nouvelle condamnation est habilitée à dispenser le condamné de la révocation du sursis antérieurement accordé.

par Florie Winckelmullerle 18 avril 2013

Dans le contexte ambiant de réflexion sur la peine (V., not., Dalloz actualité, 31 janv. 2013, obs. C. Fleuriot ), cet arrêt voué à une publication au Rapport des arrêts de la Cour de cassation mérite incontestablement d’être relevé en ce qu’il précise le régime d’une modalité d’exécution de la peine dès l’origine destinée à prévenir la récidive. 

Un individu, déclaré coupable de diverses infractions à la législation sur les stupéfiants, est condamné à une peine de six années d’emprisonnement dont deux avec sursis par un arrêt d’appel devenu définitif le 1er février 2010.

Saisie d’une requête en difficulté d’exécution par le procureur général compétent, la cour d’appel juge que, n’excédant pas la peine maximale prévue à l’article 222-37, alinéa 1, du code pénal – soit dix années –, la peine de six années d’emprisonnement ne pose aucune difficulté d’exécution. Tel n’est pas le cas, en revanche, du sursis simple partiellement accordé dès lors qu’en application de l’article 132-31 du code pénal, une telle dispense conditionnelle d’exécution de la peine ne peut assortir que des peines d’emprisonnement dont le quantum est inférieur ou égal à cinq années. La condamnation étant passée en force de chose jugée, la cour d’appel estime que la personne condamnée a définitivement acquis un droit au sursis à l’exécution d’une partie de la peine. Elle admet, au surplus, que le sursis octroyé sans base légale ne peut engendrer à l’encontre de l’individu condamné des...

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