Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Précisions sur la définition du transfert partiel d’établissement

Le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel d’établissement au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail dès lors que l’entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d’établissement.

par J. Sirole 5 décembre 2011

Dès lors que le transfert porte sur la totalité d’une entreprise ou d’un établissement, les mandats des salariés protégés sont maintenus lorsque l’« autonomie juridique » de l’entité économique est conservée (C. trav., art. L. 2324-26 pour le comité d’entreprise par exemple), mais c’est en réalité une autonomie de fait, ou fonctionnelle, qui doit être caractérisée (Soc. 28 juin 1995, n° 94-40.362, Bull. civ. V, n° 219 ; CSB 1995. 291, A. 55 ; RJS 1995. 593, n° 904 ; JCP 1996. I. 3901, n° 19, obs. Gatumel ; 10 oct. 2000, n° 99-60.235, Bull. civ. V, n° 320 ; D. 2000. IR 282 ; RJS 2001. 39, n° 63 ; JCP 2000. IV. 2764). Cette interprétation de la formule contenue dans divers articles du code du travail (C. trav., art. L. 2143-10, art. L. 2314-28, art. L. 2324-26 et art. L. 2327-11) est notamment réalisée à la lumière des règles du droit communautaire (directive 2001/23/CE du 12 mars 2001), et la Cour a déjà suggéré au législateur de corriger la rédaction des textes faisant référence à l’« autonomie juridique » (Rapport annuel 1991 de la Cour de cassation, Doc. fr. 1992, 10e suggestion). Lors d’un transfert total d’entreprise ou d’établissement, l’autorisation de l’inspecteur du travail n’est pas requise avant de procéder au transfert des contrats de travail des salariés protégés.

Mais tel n’est pas le cas en...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :