Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Préjudice spécifique de contamination et indemnisation par l’ONIAM

La présomption d’imputabilité de la contamination par le VIH à la transfusion, édictée par l’article L. 3122-2 du code de la santé publique en faveur de la personne transfusée, n’est pas détruite par la seule constatation de sa conduite à risques.

par I. Gallmeisterle 7 janvier 2008

Sensible à la situation dramatique des victimes infectées par le VIH à l’occasion de transfusions sanguines, la jurisprudence a consacré la création d’un préjudice spécifique de contamination. Celui-ci, de nature personnelle, recouvre l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence entraînés par la séropositivité et la survenance de la maladie déclarée.

Depuis la loi du 9 août 2004, la mission d’indemnisation des victimes transfusées ou hémophiles contaminées par le VIH incombe à l’ONIAM. D’après les articles L. 3122-1 à L. 3122-6 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de cette loi, les conditions d’indemnisation tiennent au fait générateur, à la victime et au préjudice subi. L’ONIAM...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :