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Pour la première fois depuis qu’elle a été consacrée par la loi, la notion de discrimination indirecte vient de trouver application dans la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation.
par A. Fabrele 5 février 2007
En 2001, le législateur a eu pour ambition d’assurer la transposition des nombreuses directives communautaires adoptées en matière de lutte contre les discriminations. Cette ambition s’est concrétisée par l’adoption de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, laquelle a modifié en profondeur l’article L. 122-45 du Code du travail. Au quatrième et dernier alinéa créé pour l’occasion, il a ainsi été introduit le régime probatoire mis en place de longue date au niveau communautaire. De façon plus discrète, mais tout aussi importante, l’énoncé du principe de non-discrimination au premier alinéa a été précisé par l’adjonction des qualificatifs « directe » et « indirecte ». Comme certains commentateurs l’ont alors suggéré (M.-T. Lanquetin, Le principe de non-discrimination, Dr. ouv. 2001, p. 186 ; Y. Leroy, L’égalité professionnelle, RJS 2002, p. 887), cette nouvelle rédaction devait avoir pour conséquence de fonder la condamnation des mesures à l’origine desquelles il y a une intention discriminante, mais aussi de celles qui, sans procéder d’une intention discriminante, ont un effet discriminant. Depuis la consécration légale de la notion de discrimination indirecte, on attendait avec impatience de voir le...
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