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Prescription de l’action en nullité : distinction de la nullité relative et de la nullité absolue

En cas d’erreur ne portant pas atteinte à l’intérêt général, l’action en nullité du contrat est, s’agissant d’une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil.

par Nicolas Le Rudulierle 15 juillet 2013

La réforme de la prescription réalisée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a procédé à une harmonisation des nombreux délais qui auparavant pouvaient coexister. Cette unification a, notamment, fait disparaître la distinction entre le délai quinquennal qui était réservé à l’action en nullité relative par l’article 1304 du code civil et le délai trentenaire qu’ouvrait l’ancien article 2262 à l’action fondée sur une nullité absolue. Désormais, qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre fondement, la prescription est de cinq années. Pour autant, il existe encore de nombreux litiges susceptibles d’être résolus par application du régime antérieure.

Tel est le cas en l’espèce où une société civile immobilière (SCI) faisait grief à la cour d’appel de Paris de ne pas avoir retenu la qualification de nullité absolue permettant de bénéficier de la prescription trentenaire, mais de n’avoir vu qu’une simple nullité relative dans le vice du consentement qui affectait l’acte litigieux. En effet, après avoir acquis un lot n° 2 et l’avoir subdivisé en créant un lot n° 3 et un lot n° 4 consistant en des garages et un lot n° 5 se rapportant à l’appartement occupant tout l’étage, la SCI mit en vente ce seul dernier lot, mais, eu égard à l’absence de division préalable du lot n° 2, la vente se fit sur la totalité de celui-ci.
Le pourvoi s’inscrit dans la lignée d’une conception classique de la distinction entre nullité relative et nullité absolue en prenant comme critère la gravité de l’atteinte à un des éléments essentiels de l’acte. Il ne fait effectivement aucun doute que la SCI n’a jamais consenti à la vente des deux garages. Il y a bien une erreur quant à l’objet même de la...

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