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Les bons de caisse n’étant pas des valeurs mobilières mais des titres exprimant une reconnaissance de dette de la banque qui a reçu les fonds dans le cadre de son activité, le délai de prescription est le délai de droit commun prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce.
par X. Delpechle 11 avril 2012
La détermination de la nature juridique du bon de caisse est utile, car elle détermine, sur bien des points, le régime qui lui est applicable. Cet arrêt de rejet reprend la qualification généralement reconnue au bon de caisse. Négativement, il lui dénie l’appartenance à la catégorie des valeurs mobilières. Cela est logique, car l’un des critères généralement attribué à la valeur mobilière réside dans la fongibilité, en ce sens qu’elles sont nécessairement plurales (elles sont émises en série) et substituables, car se confondant les unes avec les autres ; tel n’est pas le cas des bons de caisse, qui sont individualisés (ainsi si plusieurs bons sont émis en même temps, ils pourront présenter des caractéristiques différentes, en ce qui concerne leur taux de rémunération ou leur échéance, en particulier). Mais la solution, régulièrement affirmée par la doctrine (Rép. com., v° Bon de caisse, nos 6 s., par Lecourt), méritait d’être clairement confirmée par la jurisprudence....
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