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Prescription trimestrielle en matière de presse : QPC non transmise

Par un arrêt du 5 avril 2012, la première chambre civile rejette une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatif au délai de prescription applicable en cette matière.

par S. Lavricle 25 avril 2012

Aux termes de l’article 65, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse, « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ».

En l’espèce, l’auteur et l’éditeur d’un dictionnaire de cotation d’artistes contemporains saisirent les juridictions civiles après la parution, sur internet, d’un article diffamatoire. L’action en suppression de l’article et en dommages-intérêts, dirigée contre l’auteur de la publication et le directeur du site, fut néanmoins déclarée prescrite par la cour d’appel. À l’occasion du pourvoi formé contre cette décision, l’association demanderesse souleva la question de la conformité à la Constitution de la prescription...

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