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Presse : suspension de la prescription entre l’avis de fin d’information et l’ordonnance de règlement

Après l’envoi de l’avis de fin d’information, le délai de quatre mois prévu par l’article 175 du code de procédure pénale constitue un obstacle de droit pendant lequel la prescription de l’action publique est suspendue.

par S. Lavricle 15 novembre 2011

L’article 175 du code de procédure pénale impose, depuis la loi no 2007-291 du 5 mars 2007, au magistrat instructeur, de respecter un délai incompressible de quatre mois entre l’avis de fin d’information et le prononcé de son ordonnance de règlement, lorsque la personne mise en examen n’est pas détenue. Pendant ce délai, la partie civile est a priori privée de la faculté d’agir utilement dès lors que toute action qu’elle effectuerait dans le but d’interrompre la prescription obligerait le juge d’instruction à notifier aux parties un nouvel avis de fin d’information et repousserait indéfiniment le terme de l’instruction. Comment ce délai s’articule-t-il avec l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui oblige la partie poursuivante à réitérer tous les...

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