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Le prévenu non comparant et non excusé ne peut reprocher à la juridiction correctionnelle de l’avoir jugé par arrêt contradictoire à signifier dès lors qu’en vertu de l’article 503-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, il lui appartenait d’informer le procureur de la République du changement de l’adresse déclarée lors de son appel, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
par S. Lavricle 16 novembre 2007
Condamné en première instance pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au code de la route, le prévenu interjette appel en déclarant une adresse à Marseille. Le 16 juin 2006, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rend un arrêt confirmatif contradictoire à signifier, le prévenu non comparant n’ayant fait valoir aucune excuse ; elle retient que ce dernier avait été régulièrement cité l’adresse déclarée dans sa déclaration d’appel et que l’avis de réception de la lettre recommandée avait été signé, preuve qu’il avait bien eu connaissance de la citation le concernant… Sauf qu’à cette date, le prévenu était incarcéré, pour autre cause, à la maison d’arrêt d’Aix-Luynes ! Celui-ci forme donc un pourvoi dans lequel il entend dénoncer une violation des articles 6-1et 6-3 de la Convention européenne des droits de l’homme, sur le droit à un procès équitable et le bénéfice des droits de la défense. Il prétend ne pas avoir été...
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