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Principe de légalité criminelle et dégradation involontaire par explosion ou incendie

Le simple fait de jeter un mégot de cigarette encore incandescent et d’avoir conscience de la dangerosité de cet acte est insuffisant pour retenir la dégradation involontaire par moyen incendiaire, le texte répressif exigeant la démonstration de la violation d’une obligation de sécurité législative ou réglementaire.

par S. Revelle 23 février 2010

L’arrêt rendu le 12 janvier 2010 par la chambre criminelle est une démonstration de l’application stricte de la loi pénale et plus particulièrement de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 qui tend à préciser la définition des délits non intentionnels. Si la définition de la faute caractérisée, au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal (sur ce point, V. Crim. 12 janv. 2010, Dalloz actualité, 17 févr. 2010, obs. Darsonville isset(node/134598) ? node/134598 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>134598), suscite encore quelques problèmes d’application, il n’en est pas de même s’agissant de la notion de faute d’imprudence ou de manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Cet arrêt permet néanmoins de revenir sur celle-ci au travers de l’application combinée des articles 111-4, 121-3 et 322-5 du code pénal.

En l’espèce, le prévenu...

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