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Principe de réparation intégrale et coût des mesures de protection des incapables majeurs

Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d’assistance familiale, ni en cas d’organisation d’une mesure de protection des majeurs.

par G. Rabule 14 décembre 2011

Le principe de réparation intégrale impose notamment de réparer toutes conséquences patrimoniales d’un dommage corporel. Les frais occasionnés par l’assistance d’une tierce personne font partie intégrante de ce préjudice économique. La jurisprudence, tant de l’ordre judiciaire (Crim. 11 oct. 1988, Bull. crim., n° 337 ; RTD civ. 1989. 337, obs. P. Jourdain ; 13 déc. 1988, Junghani, RTD civ. 1989. 338 ; 21 févr. 1991, Bull. crim., n° 88 ; Civ. 2e, 16 nov. 1994, Bull. civ. II, n° 232, mais comp. Civ. 2e, 21 juin 1989, Bull. civ. II, n° 133 ; RTD civ. 1990. 93, obs. P. Jourdain ) que de l’ordre administratif (CE 22 oct. 2010, n° 313333, Lebon ; AJDA 2010. 415 ; CAA Bordeaux, 22 sept. 2011, n° 10BX00637, AJDA 2011. 2117, chron. J.-M. Vié ), a régulièrement affirmé le principe suivant lequel les juges ne doivent pas réduire l’indemnité au motif que la victime peut compter sur la présence des membres de sa famille.

La Cour de cassation vient ajouter que l’organisation d’une mesure de protection des majeurs ne saurait pas plus réduire le montant des sommes allouées au titre de la...

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