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Prise d’acte postérieure au rejet de la demande d’autorisation de licenciement

Le salarié protégé, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, peut justifier des manquements de son employeur aux règles applicables au contrat de travail et aux exigences propres à l’exécution des mandats dont il est investi, peu important les motifs retenus par l’autorité administrative à l’appui de la décision par laquelle elle a rejeté la demande d’autorisation de licenciement antérieurement à la prise d’acte.

par Jean Sirole 24 juillet 2012

Un magasinier a cessé son activité estimant être en mesure d’exercer son droit de retrait de son poste de travail (C. trav., art. L. 4131-1) en raison de troubles physiques liés à son état de santé. Le salarié étant membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’employeur a sollicité une autorisation de le licencier auprès de l’inspecteur du travail. Cette demande a fait l’objet d’un refus. Le salarié a finalement pris acte de la rupture de son contrat de travail. La cour d’appel saisie de l’affaire a estimé qu’en affectant le salarié à une tâche sans qu’une alternance ne soit organisée avec d’autres activités, contrairement aux préconisations du médecin du travail, l’employeur avait modifié les conditions de travail du salarié protégé, ce dont il résultait un manquement grave à ses obligations justifiant la nullité de la rupture du contrat de travail pour violation du statut protecteur du salarié.

La Cour de cassation approuve la décision du juge du fond et énonce que « le salarié protégé, qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, peut justifier des manquements de son employeur aux règles applicables au contrat de travail et aux exigences propres à l’exécution des mandats dont il est investi, peu important les motifs retenus par l’autorité administrative à l’appui de la décision par laquelle elle a rejeté la demande d’autorisation de licenciement...

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