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Prise illégale d’intérêts et faux : précisions sur leurs éléments constitutifs

L’Assemblée plénière revient, à l’occasion d’un arrêt rendu dans une procédure de réexamen d’une décision pénale suite à un arrêt de la CEDH, sur les exigences entourant la personne auteur du délit de prise illégale d’intérêts et sur le préjudice requis en matière de faux.

par A. Darsonvillele 16 juillet 2008

La procédure de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la CEDH, créée par la loi du 15 juin 2000, n’a pas encore donné lieu à de nombreuses décisions. C’est pourquoi l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière le 4 juillet 2008 présente un intérêt indéniable.

Dans cette espèce, le prévenu, officier supérieur des Armées, exercait des fonctions ayant pour objet la formation continue des personnels. Il avait imposé à une de ses collègues le choix de sociétés de formation informatique qu’il fallait recruter pour assurer la formation des personnels. Or, il était directement intéressé dans ces sociétés sélectionnées. Par un arrêt en date du 13 juin 2001, la chambre criminelle avait rejeté le pourvoi formé par le prévenu contre sa condamnation du chef de prise illégale d’intérêts et de faux. Ce dernier saisissait alors la Cour européenne des droits de l’homme, qui, par arrêt du 14 novembre 2006, retenait qu’il y avait eu violation de l’article 6-1 de la Convention. Par la suite, le prévenu présentait une requête, conformément aux articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale, tendant au réexamen du pourvoi formé contre l’arrêt d’appel. La commission renvoyait l’examen du pourvoi devant l’Assemblée...

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