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Prise illégale d’intérêts : motivation renforcée et étendue des peines

La Cour de cassation réaffirme l’exigence d’une motivation spéciale et d’un aménagement nécessaire des courtes peines d’emprisonnement s’agissant de la condamnation pour prise illégale d’intérêts du dirigeant de fait d’une association chargée de la gestion de mesures de protection judiciaire.

par Delphine Le Drevole 13 mars 2013

L’article 132-19 du code pénal prescrit en des termes généraux une obligation de motivation spéciale pesant sur le juge pénal quant au choix de la peine qu’il entend prononcer en matière correctionnelle. Toutefois, s’agissant plus précisément des peines d’emprisonnement sans sursis, l’article 132-24 du code pénal précise les contours de cette motivation incombant au juge pénal, en même temps qu’il prévoit la nécessité d’aménager ces mêmes peines si elles devaient être prononcées.

Aussi, dans le présent arrêt, les hauts magistrats qui cassent l’arrêt d’appel en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, viennent-ils sanctionner la double négligence des juges du fond qui ont justifié la condamnation du dirigeant de fait d’une association pour abus de confiance et prise illégale d’intérêt à quatre ans d’emprisonnement dont deux fermes au moyen d’une motivation incomplète, d’une part, tout en faisant l’économie d’aménager cette condamnation, d’autre part.

En effet, dans un attendu de principe, la Cour rappelle les nouvelles exigences posées par l’article 132-24 du code pénal tel que modifié par la loi pénitentiaire de 2009. Désormais, si les juges du fond peuvent prononcer en matière correctionnelle une condamnation sans sursis, ce n’est qu’en dernier recours, et à la condition que la gravité de l’infraction, la personnalité de l’auteur ainsi que le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction le justifient (hors...

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