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Procédure d’ordre et « superprivilège » du syndicat des copropriétaires

L’opposition au versement des fonds formée par le syndic valant mise en œuvre du privilège de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, le destinataire doit en informer le juge pour faire convoquer le syndicat à la procédure d’ordre ; à défaut, le syndicat est recevable à faire opposition au procès-verbal de règlement de l’ordre amiable.

par Y. Rouquetle 18 juin 2008

L’affirmation selon laquelle, pour mettre en œuvre le « superprivilège » dont le syndicat des copropriétaires bénéficie en cas de vente d’un lot (en vertu de l’art. 19-1 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 et de l’art. 2374 c. civ.), il faut et il suffit de former régulièrement opposition, n’est pas une surprise. En effet, même si, à notre connaissance, c’est la première fois que la haute juridiction se prononce sur cette question, cette solution est l’application pure et simple des dispositions du dernier alinéa de l’article 20 de la loi (dans le même sens, V. déjà Toulouse,16 juin 2003, Loyers et copr. 2003, n° 227, obs. Vigneron, et Paris, 23 mai 2002, cité par Giverdon, in Loyers et copr. 2003, Chron. n° 1 ; précisant par ailleurs que les créances privilégiées du syndicat sont exceptées de la formalité de l’inscription à la conservation des hypothèques, V. art. 2378 c. civ.).

On rappellera qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, par « opposition régulière », il faut comprendre une opposition :

  • formée par le syndic dans les quinze jours de sa réception de l’avis de mutation ;
  • prenant la forme d’un acte extrajudiciaire...

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