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Procédures d’insolvabilité : détermination du « centre des intérêts principaux »

Huit nouveaux jugements rendus le 15 février 2006 par le Tribunal de commerce de Nanterre viennent, par leur remarquable motivation, conforter la jurisprudence naissante sur la notion de « centre des intérêts principaux du débiteur » au sens du règlement du 29 mai 2000.

par A. Lienhardle 5 mars 2006

Par ces jugements, la troisième chambre du Tribunal de commerce de Nanterre (composée de M. Bazin, président, et de MM. Chenel, Bonay et Bresson, juges) rend une série de nouvelles décisions appliquant le règlement européen du 29 mai 2000 à un groupe de sociétés. Leur impressionnante motivation ci-dessous reproduite les apparente à un exposé magistral des difficultés soulevées par la notion de « centre des intérêts principaux » du débiteur, pivot du mécanisme de coordination communautaire des procédures d’insolvabilité, dont on sait qu’elle ne se confond pas nécessairement avec le lieu où le débiteur a son siège social ou le lieu où il exerce son activité économique (V., dernièrement, D. Fasquelle, Les faillites des groupes de sociétés dans l’Union européenne : la difficile conciliation entre approche économique et approche juridique, Bull. Joly 2006, p. 151).

« Le Règlement (CE) n° 1346-2000 du 29 mai 2000 distingue entre la procédure d’insolvabilité principale et la procédure secondaire. La procédure principale porte en principe sur l’ensemble des actifs du débiteur qui sont situés sur le territoire des Etats membres. Le jugement ouvrant une procédure principal dans un Etat bénéficie, aux termes de l’article 16 du Règlement, d’une reconnaissance automatique dans les autres Etats membres de l’Union dès qu’il produit ses effets dans l’Etat d’ouverture. Une fois ouverte, la procédure principale empêche l’ouverture d’une procédure concurrente pour le même débiteur dans un autre Etat membre conformément à la règle de priorité énoncée par le considérant 22 du Règlement.

Il résulte de ce principe que, sous réserve de la contrariété à l’ordre public au sens de l’article 26 du Règlement, le bien-fondé d’une décision étrangère ouvrant une procédure principale ne saurait être réexaminé par le juge d’un autre Etat membre saisi d’une demande tendant aux mêmes fins. La notion d’ordre public doit faire l’objet d’une interprétation très restrictive comme l’ont constaté les arrêts de la cour d’appel de Versailles du 4 septembre 2003 et du 15 décembre 2005, qu’elle est également reconnue par la doctrine et la circulaire ministérielle du 17 mars 2003.

Les effets d’une procédure secondaire sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire d’ouverture d’une telle procédure. Le Règlement consacre son chapitre III aux dispositions applicables à la procédure secondaire et à son interaction avec la procédure principale. Le Règlement prévoit notamment un devoir de coopération et d’information réciproques entre les syndics des deux procédures. Dans cette logique, même si la procédure secondaire est à bien des égards subordonnée à la procédure principale, cette coopération est d’autant plus nécessaire, en toute transparence, dans le cadre d’un groupe de...

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