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L’effectivité des droits de la défense suppose, selon la CEDH, de permettre à un prévenu d’avoir accès à son dossier et de ne pas apprécier strictement les formalités requises pour l’exercice des voies de recours, lorsque l’absence d’un avocat ne lui est pas imputable.
par A. Darsonvillele 22 mai 2007
Le droit à un procès équitable, tel qu’il est défini à l’article 6 de la Convention EDH, comprend, notamment, l’exercice effectif des droits de la défense (V. Rép. Pén. v° Droits de l’homme, spéc. nos 243 à 255). Ainsi, l’article 6 § 3 c reconnaît à tout accusé le droit de « se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ». Dans l’arrêt en date du 10 mai 2007, la CEDH condamne la France pour ne pas avoir garanti de façon suffisamment efficace les droits de la défense du requérant.
Dans cette espèce, une altercation verbale puis physique avait eu lieu, en septembre 2001, entre le requérant et ses voisins. Chacun des protagonistes déposa une plainte pour violences volontaires. Ainsi, le requérant était à la fois accusé, suite à la plainte de ses voisins, et en même temps partie civile, dans le cadre de sa propre plainte. Le requérant présenta des demandes d’aide juridictionnelle...
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