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Procès-verbaux et preuve contraire : le formalisme de l’article 537

L’arrêt de cour d’appel qui prononce la relaxe du conducteur poursuivi pour excès de vitesse d’au moins 50 Km/h en récidive, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions de l’article 537 du code de procédure pénale, doit être cassé, dès lors que « ce texte trouve à s’appliquer lorsque les faits n’acquièrent un caractère délictuel qu’en raison de l’état de récidive dans laquelle ils ont été commis ».

par S. Lavricle 6 septembre 2007

Poursuivi pour excès de vitesse d’au moins 50 km/h commis en état de récidive, un prévenu est relaxé en cause d’appel au motif qu’ « un doute subsiste quant aux conditions de commission de l’infraction ». Saisie du pourvoi formé par la procureure générale près la cour d’appel, la chambre criminelle rappelle, au visa de l’article 537 du code de procédure pénale que « les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des infractions qu’ils constatent » et « que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ». Elle précise que « ce texte trouve à s’appliquer lorsque les faits n’acquièrent un caractère délictuel qu’en raison de l’état de récidive dans laquelle ils ont été commis ». Elle relève alors que la cour d’appel, qui a renvoyé...

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