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La Cour de cassation précise le régime des incompatibilités de l’article 111-b) du décret n° 91-1197 du 27 décembre 1991, en jugeant qu’est applicable aux fonctions similaires exercées au sein de sociétés étrangères de même forme, et en considérant que dès lors que les intérêts gérés ne peuvent être tenus pour strictement familiaux, l’exception de gestion desdits intérêts ne peuvent justifier l’exclusion de l’incompatibilité.
par L. Dargentle 19 décembre 2007
Comme d’autres professions réglementées, la profession d’avocat ne peut s’exercer sans avoir à respecter certaines incompatibilités destinées à préserver sa nature même qui exige pour son exercice, indépendance, dignité, désintéressement et dévouement aux causes qui lui sont confiées (Ader et Damien, Règles de la profession d’avocat, Dalloz action 2006-2007, nos 12.121 s.).
C’est cette exigence d’indépendance, au cœur de la profession, qu’entend, en l’espèce, garantir la Cour de cassation, s’agissant de l’interprétation de l’article 111-b) du décret n° 91-1197 du 27 décembre 1991, qui fait interdiction à l’avocat français d’exercer certaines fonctions au sein de sociétés qu’il énumère.
La haute juridiction rejette en effet, tout d’abord, l’argument d’une inapplicabilité du texte aux fonctions...
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