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Projet de loi relatif à la consommation : adoption en première lecture

Le Sénat a adopté, le 13 septembre 2013, en première lecture le projet de loi Hamon relatif à la consommation. L’action de groupe, mesure emblématique du dispositif, a été légèrement remodelée et des dispositions nouvelles ont été ajoutées au texte, allant de la libéralisation de la vente des contraceptifs à l’ouverture de la publicité aux avocats.

par Xavier Delpechle 20 septembre 2013

Après l’Assemblée nationale, juste avant les vacances estivales (le 3 juillet), c’est au tour du Sénat d’examiner et de voter le projet de loi relatif à la consommation. L’action de groupe, dont l’introduction dans notre droit est jugée par la Haute assemblée « nécessaire car les modes actuels de réparation des dommages ne sont pas satisfaisants pour les consommateurs » (Doc. Sénat n° 809, 24 juill. 2013, p. 29), est confortée et son régime affiné (art. 1er et 2). En particulier, l’objet d’une telle action est défini plus rigoureusement : « L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs » (C. consom., art. L. 423-1, al. 4, nouv.). C’est surtout au régime du jugement sur la responsabilité du professionnel, étape importante du processus, que des précisions sont apportées, notamment en ce qui concerne les mesures de publicité de ce jugement (qui sont à la charge du professionnel) ou des modalités d’adhésion des consommateurs lésés au groupe (il est, à cet égard, précisé que « l’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante »).

Le Sénat a introduit tout un patchwork de mesures nouvelles de protection du consommateur. L’information précontractuelle est ainsi renforcée : si l’utilisation de la mention « fait maison » dans la restauration a été rendue facultative (art. 4 bis A ; C. consom., art. L. 121-82-1 mod.) car jugée trop compliquée à mettre en œuvre, est institué, à titre expérimental, la possibilité, pour les détaillants, de pratiquer l’affichage d’un double prix pour un même bien, un prix de vente et un prix d’usage (art. 3 bis A). La réglementation de la vente à distance est...

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