- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article

Promesse de vente : demande de prêt non conforme au contrat, condition réputée accomplie
Promesse de vente : demande de prêt non conforme au contrat, condition réputée accomplie
Les particuliers qui s’engagent à acquérir un bien immobilier sous condition suspensive d’obtention d’un prêt et effectuent une demande au nom d’une société civile immobilière en cours de constitution, sans avoir exercé la faculté de substitution prévue à l’acte, ne justifient pas d’une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans l’acte sous seing privé. Dès lors, en application de l’article 1178 du code civil, la condition est réputée accomplie.
par Fanny Garciale 2 avril 2013
Par acte sous seing privé, une société civile immobilière (SCI) a vendu à deux particuliers un terrain à bâtir, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt. Toutefois, prétendant que les acquéreurs n’avaient pas engagé les démarches nécessaires en temps utile pour obtenir le prêt, la SCI les a assignés en résolution de la promesse et attribution du dépôt de garantie.
La lecture de l’arrêt révèle que les particuliers avaient effectué des démarches bancaires mais pas en leurs noms personnels. En effet, projetant la constitution d’une SCI, une demande de prêt avait été faite au nom de cette future SCI. Les acquéreurs soutenaient ainsi avoir respecté leur obligation de démarches conformes aux stipulations contractuelles, évinçant la portée du changement d’acquéreur. Or, juridiquement, les associés d’une SCI en cours de formation seront...
Sur le même thème
-
Vente immobilière et clause de non-garantie : la servitude non apparente n’est (toujours pas) un vice caché
-
La vente d’un bien indivis classé G par le DPE peut être ordonnée par le juge à un prix minoré
-
Le dies a quo du délai de rétractation en matière de vente immobilière à usage d’habitation
-
Défaut de contenance : étendue de la responsabilité de l’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre
-
Immobilier ancien en 2024 : temps couvert sur le marché des ventes
-
Sort d’une ancienne promesse de vente : révocation et vileté du prix
-
De l’indemnité d’occupation due au vendeur en cas d’annulation de la vente
-
Vente de la chose d’autrui et disparition de la cause de nullité en cours d’instance
-
Conjoncture immobilière au 3e trimestre 2024 : Paris brûle-t-il ?
-
Priorité à l’hypothèque judiciaire sur une vente d’immeuble publiée le même jour